Principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées et sur les modalités relatives aux niveaux d’émission de référence pour les forêts et aux niveaux de référence pour les forêts visées par la décision 1/CP.16

Décision 12/CP.17

Principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées et sur les modalités relatives aux niveaux d’émission de référence pour les forêts et aux niveaux de référence pour les forêts visées par la décision 1/CP.16

Thèmes
Mots clés 
Réunion 
COP17
Year 
2011

Gender reference

Dans le cadre des directives sur les systèmes d'information sur la manière dont les garanties sont traitées et respectées, la présente décision convient que ces systèmes doivent respecter les considérations de genre.

Elaborated language

La Conférence des Parties,

Rappelant les décisions 2/CP.13, 4/CP.15 et 1/CP.16,

Rappelant également les paragraphes 69 à 71 et les appendices I et II de la décision 1/CP.16,

Notant que les principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées doivent être compatibles avec la souveraineté nationale, la législation nationale et la situation du pays concerné,

Reconnaissant l’importance et la nécessité d’un appui financier et technologique adéquat et prévisible pour développer tous les éléments mentionnés au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16,

Consciente que toutes les modalités requises pour établir les niveaux d’émission de référence pour les forêts et les niveaux de référence pour les forêts doivent être suffisamment flexibles pour prendre en compte les situations et les capacités nationales, tout en visant l’intégrité territoriale et en évitant les effets pervers,

I. Principes relatifs à des systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties sont prises en compte et respectées

1. Note que l’application des garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16, ainsi que les informations sur la manière dont ces garanties sont prises en compte et respectées, doivent appuyer les stratégies ou plans d’action nationaux et être incluses, s’il y a lieu, dans toutes les phases de mise en œuvre mentionnées au paragraphe 73 de la décision 1/CP.16 des activités dont il est question au paragraphe 70 de la même décision;

2. Convient que les systèmes de communication d’informations sur la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées doivent, compte tenu de la situation des pays et de leurs capacités respectives, et dans le respect de leur souveraineté et leur législation, des obligations et accords internationaux pertinents et du souci de l’égalité entre les sexes:

a) Respecter les principes énoncés au paragraphe 1 de l’appendice I de la décision 1/CP.16;

b) Fournir des informations transparentes et cohérentes accessibles à toutes les parties prenantes concernées et régulièrement mises à jour;

c) Être transparents et suffisamment flexibles pour être progressivement améliorés; 

d) Apporter des informations sur la manière dont toutes les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées;

e) Suivre une démarche impulsée par les pays et être mis en œuvre au niveau national;

f) S’appuyer sur les systèmes existants, le cas échéant;

3. Convient également que les pays en développement parties qui entreprennent les activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 doivent fournir un résumé des informations relatives à la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées pendant toute la durée de l’exécution des activités;

4. Décide que le résumé des informations visé au paragraphe 3 ci-dessus doit être fourni de façon périodique et figurer dans les communications nationales, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties sur les lignes directrices relatives aux communications nationales des Parties non visées à l’annexe I de la Convention, ou être transmis par les voies de communication approuvées par la Conférence des Parties;

5. Prie l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de réfléchir, à sa trente-sixième session, à la date à laquelle sera présenté le premier exposé du résumé des informations visé au paragraphe 3 ci-dessus et le rythme auquel seront faits les exposés suivants, en vue de recommander à la Conférence des Parties d’adopter une décision sur cette question à sa dix-huitième session;

6. Prie également l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’examiner, à sa trente-sixième session, la nécessité de formuler d’autres principes pour garantir la transparence, la cohérence, l’exhaustivité et la pertinence des informations fournies sur la façon dont toutes les garanties sont prises en compte et respectées et, s’il y a lieu, de réfléchir à de nouveaux principes, et d’en rendre compte à la Conférence des Parties à sa dix-huitième session;

II. Modalités d’établissement des niveaux d’émission de référence pour les forêts et des niveaux de référence pour les forêts

7. Convient que, conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de la décision 1/CP.16, les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts exprimés en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an servent de repères pour évaluer les résultats obtenus par chaque pays dans la mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16;

8. Décide que les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts dont l’établissement est demandé à l’alinéa b du paragraphe 71 de la décision 1/CP.16 seront établis conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la décision 4/CP.15, et en veillant à ce qu’ils concordent avec les émissions anthropiques de gaz à effet de serre provenant des forêts par les sources et les absorptions par les puits figurant dans les inventaires des gaz à effet de serre de chaque pays;

9. Invite les Parties à communiquer des informations et des explications concernant l’établissement de leurs niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou de leurs niveaux de référence pour les forêts, notamment des précisions sur leur situation nationale et, en cas d’ajustement, des précisions sur la manière dont le contexte national a été pris en compte, conformément aux lignes directrices figurant dans l’annexe à la présente décision, et à toute décision que la Conférence des Parties adoptera à l’avenir;

10. Convient qu’une démarche par étapes pour l’établissement du niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou du niveau de référence pour les forêts au niveau national peut être utile, en ce qu’elle permettrait aux Parties d’améliorer le niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou le niveau de référence pour les forêts en incluant des données de meilleure qualité, en utilisant des méthodes améliorées et, le cas échéant, en tenant compte de nouveaux réservoirs, tout en notant l’importance de l’appui adéquat et prévisible dont il est question au paragraphe 71 de la décision 1/CP.16;

11. Reconnaît que des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts peuvent être établis à l’échelle infranationale en tant que mesure provisoire, en attendant qu’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou un niveau de référence pour les forêts soit établi au niveau national et que des niveaux provisoires d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux provisoires de référence pour les forêts d’une Partie peuvent être établis pour une superficie inférieure à la superficie forestière nationale totale;

12. Convient qu’un pays en développement partie devrait actualiser son niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou son niveau de référence pour les forêts périodiquement s’il y a lieu, eu égard aux nouvelles connaissances, aux nouvelles tendances et à toute modification de la portée et des méthodes;

13. Invite les pays en développement parties à communiquer, sur une base volontaire et lorsqu’ils le jugent approprié, les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts proposés, conformément à l’alinéa b du paragraphe 71 de la décision 1/CP.16, accompagnés des informations visées au paragraphe 9 ci-dessus;

14. Prie le secrétariat d’afficher, sur la plate-forme Web du mécanisme REDD de la Convention, des informations sur les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts, notamment les communications contenant les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts proposés;

15. Décide d’instaurer un processus qui permette de procéder à l’évaluation technique des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts proposés lors de leur communication ou de leur actualisation par les Parties conformément au paragraphe 12 ci-dessus et conformément aux lignes directrices devant être élaborées par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique à sa trente-sixième session.

 

Annexe

Lignes directrices relatives aux communications des informations sur les niveaux d’émission

Tout pays en développement partie qui entend entreprendre les activités mentionnées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16 doit inclure dans sa communication des informations transparentes, complètes1 , conformes aux directives arrêtées par la Conférence des Parties, et exactes, le but étant d’évaluer sur le plan technique les données, méthodes et procédures employées pour le calcul d’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou d’un niveau de référence pour les forêts. Les informations fournies doivent être établies selon les directives et lignes directrices les plus récentes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, telles qu’adoptées ou conseillées par la Conférence des Parties, selon que de besoin, et inclure:

a) Les informations qui ont été utilisées par les Parties pour le calcul d’un niveau d’émission de référence pour les forêts et/ou d’un niveau de référence pour les forêts, notamment les données historiques, présentées de façon exhaustive et transparente;

b) Les informations transparentes, complètes, cohérentes et exactes, notamment celles ayant trait à la méthodologie, utilisées lors du calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts, y compris, le cas échéant, le descriptif des ensembles de données, approches, méthodes, modèles éventuels et hypothèses retenus, la description des politiques et plans et le descriptif des changements survenus par rapport aux informations communiquées antérieurement;

c) Les réservoirs et gaz, et les activités énumérées au paragraphe 70 de la décision 1/CP.16, dont il a été tenu compte dans les niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou les niveaux de référence pour les forêts, et les raisons pour lesquelles un réservoir et/ou une activité ont été écartés du calcul desdits niveaux, sachant que d’importants réservoirs et/ou activités ne devraient pas être exclus;

d) La définition d’une forêt retenue lors du calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts et, éventuellement, en cas de divergence avec la définition d’une forêt retenue pour l’inventaire national des gaz à effet de serre ou pour la notification à d’autres organisations internationales, une explication de la raison pour laquelle la définition employée pour le calcul des niveaux d’émission de référence pour les forêts et/ou des niveaux de référence pour les forêts a été choisie. 

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